Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-17.368

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10573 F

Pourvoi n° W 19-17.368

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. H... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.368 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prise en charge des lésions présentées par M. N... le 3 mai 2013 au titre de la rechute de l'accident du 20 avril 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert S... a pris connaissance de l'ensemble des documents concernant M. H... N..., noté les doléances de ce dernier, procédé à un examen détaillé de l'intéressé et conclu ainsi qu'il suit : - d'un point de vue anatomique, l'accident du 20 avril 2010 n'a pas provoqué de lésions directes au niveau lombaire, hormis sans doute des contusions musculaires ; après une brève prise en charge, M. H... N... a pu reprendre une activité professionnelle deux mois et demi après l'accident ; l'accident a en revanche révélé l'existence de discopathies préexistantes sur épiphysite lombaire (dystrophie de croissance) avec hyperlordose lombaire et cyphose thoracique, constituant un facteur de risque de la lombalgie. - sur le plan psychologique, M. H... N... s'est rapidement situé dans une posture de victimes avec une attitude peu participative vis-à-vis des soins qui lui étaient proposés, il a interrompu une rééducation proposée dans les mois suivant l'accident, ce qui a entraîné un déconditionnement musculaire qui a exacerbé les douleurs ; une réelle prise en charge rééducative commencera en avril 2013 alors que la symptomatologie était bien fixée ; l'intervention chirurgicale sera repoussée à plusieurs reprises et n'interviendra qu'en décembre 2013 ; M. H... N... n'a jamais adhéré aux propositions d'aide au reclassement professionnel faite par l'assurance-maladie et par le centre de rééducation, adoptant une attitude attentiste. - la durée de l'arrêt de travail ne s'explique ni par des lésions anatomiques d'origine traumatique, mais par des facteurs constitutionnels et dégénératifs aggravés par une inactivité, ni par un réel syndrome post-traumatique. - l'accident aurait pu être consolidé dès le 5 juillet 2010, date de la reprise du travail. À plus forte raison, était-il consolidé le 2 décembre 2012, alors que la prise en charge médicale avait été très réduite durant l'année 2012. La symptomatologie lombaire chronicisée est en lien avec une affection préexistante bien que latente, qui évolue pour son propre compte à distance du fait traumatique, dans un contexte psychosocial vraisemblablement défavorable du fait des recours judiciaires et peut-être d'autres facteurs personnels évoqués au cours de l'entretien. La prise en charge en rechute n'est donc pas justifiée à la date du 3 mai 2013 ; que ces conclusions expertales, claires et complètes, ne sont pas contestées par M. N... ; que celui-ci soutient que les lésions présentées (lombalgies chroniques et troubles érectiles) doivent être rattachées e