Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-17.373

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10574 F

Pourvoi n° B 19-17.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. J... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.373 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. T....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Cpam du Territoire de Belfort en date du 3 mars 2017 ayant rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie (tendinite du sus épineux gauche) déclarée par M. J... T... le 19 mai 2016 sur la base d'un certificat médical initial du 3 mai 2016,

AUX MOTIFS QUE

Sur le respect du délai de trois mois,

aucune des parties ne conteste l'application faite à juste titre par les premiers juges de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret du 07 juin 2016 qui n'est applicable qu'aux demandes de maladie professionnelle dont le certificat médical initial est établi à partir du 10 juin 2016, alors qu'en l'espèce il date du 03 mai 2016 ;

Qu'en application de l'article R 441·10 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret du 7 juin 2016, la caisse dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle, et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ;

Que selon l'article R 441·14 du code de la sécurité sociale si la caisse recourt à un délai complémentaire d'instruction, ou d'enquête, elle dispose d'un nouveau délai de trois mois, mais doit en informer la victime ou ses ayants droits, ainsi que l'employeur avant l'expiration du premier délai de 3 mois ;

Qu'enfin en l'absence de décision de la caisse dans les trois mois le caractère professionnel de la maladie est reconnu implicitement ;

Qu'en l'espèce les parties sont opposées quant au point de départ du délai de trois mois ;

Que la question ne se pose plus pour les demandes régies par le décret du 07 juin 2016 puisque le nouvel article prévoit expressément que le délai ne commence à courir qu'à la réception du dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, et le résultat des examens complémentaires, le cas échéant prescrit par les tableaux de maladies professionnelles ;

Que selon la version applicable au présent litige, la caisse dispose du délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, sans qu'il soit fait référence à un dossier complet, ni aux examens exigés par les tableaux ;

Que pour autant dans la version applicable au litige, le délai imparti à la caisse ne commence à courir qu'à compter de la réception du certificat médical suffisamment précis pour permettre à l