Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-20.836

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10577 F

Pourvoi n° R 19-20.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.836 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. L... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit M. L... M... recevable en son recours et bien fondé, infirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse Nationale d'Assurance Vieillesse le 19 septembre 2017 et ordonné à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'ouvrir les droits à la retraite de M. M... à compter du 1er mai 2016, enfin d'AVOIR condamné la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à payer à M. L... M... la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour ouvrir droit à retraite anticipée pour carrière longue à son soixantième anniversaire, un assuré né en 1956 doit réunir les conditions cumulatives suivantes : 5 trimestres de cotisations avant la fin de l'année civile de ses 20 ans et une durée d'assurance cotisée totale de 166 trimestres ; il n'est pas contesté qu'à la date du 1er mai 2016, M. M... pouvait se prévaloir de 5 trimestres cotisés avant la fin de l'année civile de ses 20 ans ; s'agissant des périodes à prendre en considération en vue de l'ouverture du droit à pension de retraite anticipée pour carrière longue, la CNAV a justement considéré que les périodes d'assurance validées au titre du bénéfice de l'Accre ne sont pas assimilées à des périodes cotisées pour apprécier le droit à une retraite anticipée ; en toute hypothèse, M. M... ne se prévaut désormais plus des trois trimestres validés au titre de l'Accre en 1995 et reconnaît que ces trimestres ne sont pas expressément visés par les dispositions de l'article L. 351-1-1 comme étant réputés avoir donné lieu au versement de cotisations ; le litige entre la CNAV et M. M... se cristallise désormais sur le nombre de trimestres cotisés en 2015 et 2016 ; il ressort du premier relevé de carrière produit par la CNAV le 27 janvier 2016 et arrêté en 2014 que M. M... avait cotisé 164 trimestres et en avait validé 161 ; ces éléments ne sont pas contestés par les parties ; au 11 août 2016, le RSI a informé M. M... que sa durée totale d'assurance était de 168 trimestres au 31 décembre 2015 et qu'il pouvait obtenir sa retraite par anticipation à compter du 1er février 2016 ; du calcul fait par le RSI, il se déduit que M. M... avait cotisé pour 4 trimestres en 2015 mais aucun relevé de carrière à cette date n'est produit ; par contre, le RSI a produit un relevé de carrière daté du 5 octobre 2017 arrêté en 2016 mentionnant 169 trimestres, soit 4 en 2015 et 1 en 2016 ; au contraire, dans son dernier relevé de carrière du 29 novembre 2017, la CNAV ne retient que 2 trimestres en 2015, soit une durée totale de cotisation de 164 trimestres au 1er mai 2016 ; mais, pour parvenir à cette conclusion, la CNAV a fait une interprétation erronée des termes du courrier du RSI du 5 octobre 2017 ; en effet, il est établi que M. M... a cotisé à hauteur de 8 513 euros auprès du RSI pour l'année 2015. Ces cotisations permettent à M. M... de valider 4 trimestres si la date d'effet choisie pour sa retraite est le 1er mai 2016, date à laquelle il a alors cotisé pour 166 trimestres et a donc droit à une retraite anticipée ; ces mêmes cotisations ne permettent de ne valider que 2 trimestres pour 2015 si la date d'effet est reportée au 1er octobre 2016 ; en considérant que le RSI admet que les cotisations de M. M... à hauteur de 8 513 euros en 2015 ne lui permettaient de valider que deux trimestres, la CNAV a fait une mauvaise lecture des éléments fournis sans distinction de la date d'effet de la pension de retraite ; c'est donc à juste titre que les premiers juge ont dit que M. M... a cumulé 166 trimestres au 1er mai 2016 ; le jugement sera confirmé ; sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens la CNAV succombant, il convient de la condamner à verser à M. M... la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la CNAV sera également condamnée aux dépens, les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile étant désormais applicables aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes des articles -Erreur ! Référence non valide pour un signet- du code de la sécurité sociale, les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et cumulent avant la fin de l'année civile comprenant leur vingtième anniversaire, cinq trimestres d'assurance ou quatre s'ils sont nés au cours du dernier trimestre civile, peuvent abaisser l'âge de départ de la retraite à partir de 60 ans ; en l'espèce, il est constant que M. M... réunit ses conditions ; par ailleurs, en vertu des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de sécurité sociale, l'assuré doit justifier d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une retraite à taux plein, selon l'année de naissance ; en outre il résulte de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 que la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le taux plein est de 166 trimestres ; en l'espèce et malgré la distinction de la caisse s'agissant de trimestre assimilé et trimestre cotisé, il ressort clairement des pièces versées au dossier que M. M... a cumulé 166 trimestre au 1er mai 2016 et c'est d'ailleurs à ce titre que le RSI a validé sa demande et procédé à la liquidation de ses droits à la retraite à compter de cette même date ; dès lors il convient d'ordonner à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de procéder à la liquidation des droits de M. M..., quelles que soient les difficultés de transmission du dossier rencontrées entre les deux caisses et qui rendrait la rétroactivité de la décision impossible à mettre en oeuvre selon la caisse » ;

1. ALORS QUE pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse, il est tenu compte des cotisations versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ; qu'il appartient au cotisant de démontrer que les sommes versées l'année N correspondent bien aux cotisations versées pour valider les trimestres de cette année N, et non pour régulariser les trimestres de l'année N-1 ; qu'en l'espèce la CNAV indiquait que les sommes versées en 2015 par M. M... correspondaient pour partie aux cotisations dues en 2015 et pour partie à des régulations des cotisations dues pour 2013 et 2014 de sorte qu'elles servaient pour partie à valider les trimestres des années 2013 et 2014 et pour partie à valider les trimestres de l'année 2015 à concurrence de 2 trimestres seulement ; qu'en affirmant que les sommes versées par M. M... en 2015 validaient 4 trimestres et non 2 comme soutenu par la CNAV sans s'expliquer sur l'imputation des sommes versées en 2015 entre les différentes années, 2013,2014 et 2015 la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale.

2. ALORS QUE pour l'ouverture du droit aux pensions de vieillesse il est tenu compte de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement ; qu'en l'espèce, en retenant que si le cotisant choisissait le 1er mai 2016 comme date d'effet de sa retraite, le versement effectué en 2015 de 8513 euros de cotisations permettait de valider 4 trimestres pour l'année 2015 mais que si la date d'effet choisie était reportée au 1er octobre 2016, la somme acquittée en 2015 ne permettait de valider que 2 trimestres, la cour d'appel s'est fondée non pas sur les cotisations acquittées au titre de l'année 2015 mais sur celles versées pendant cette période, en violation de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ;