Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-19.482
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10578 F
Pourvoi n° U 19-19.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Les Ambulances du Noaillais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-19.482 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Les Ambulances du Noaillais, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Ambulances du Noaillais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Ambulances du Noaillais et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Les Ambulances du Noaillais.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Les ambulances du Noaillais de son recours contre la décision de la commission de recours amiable et de l'avoir condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 39 856,49 €,
Aux motifs qu'« en vertu des dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L 160-8 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. ( ) 3°) Sur l'indu de 36 021,98 € En application des dispositions de l'article L 6312-2 du code de la santé publique, toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Les articles R 6312-30 et R 6312-34 précisent que dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l'exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l'application à la population du département des indices prévus à l'article R 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article. La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires, le taux d'utilisation des véhicules de transports sanitaires existant ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé. Les demandes d'autorisation de mise en service sont enregistrées dès leur réception. Le rejet d'une demande non recevable fait l'objet d'une notification motivée à son auteur.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie lors de son contrôle a constaté que lui avaient été facturés 1 139 transports effectués avec un véhicule immatriculé [...] , lequel n'est pas enregistré au