Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-19.518

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10579 F

Pourvoi n° G 19-19.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Krakbau, société anonyme, dont le siège est [...] (Pologne), et ayant une succursale en France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-19.518 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Pau, et sur renvoi après cassation le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse, dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Krakbau, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Krakbau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Krakbau et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Krakbau.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Krakbau à payer à l'Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 170 354 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par contre, il résulte de l'annexe 1 produite aux débats par l'Urssaf que cette dernière a recalculé le montant du redressement pour les périodes données et pour les salariés dont la société Krakbau n'a produit aucun certificat E 101/A1 ; que la société Krakbau, de son côté, ne conteste pas que certains salariés, 43 des 81 concernés par le redressement litigieux n'étaient pas couverts par des formulaires E 101/A1 pour tout ou partie des périodes concernées ; qu'elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de produire les certificats afférents à ces salariés dans la mesure où ceux-ci n'étaient pas détachés en France aux périodes mentionnées par l'Urssaf ; que cependant, dans son annexe, l'Urssaf mentionne expressément les périodes concernées pour chacun des salariés, et il est constant que la société Krakbau ne rapporte pas la preuve contraire et ne conteste pas expressément le montant réclamé, à titre subsidiaire, par l'Urssaf ; qu'il sera donc fait droit à la demande de l'Urssaf à la somme de 170 354 euros ;

ALORS QUE nul ne peut se constituer preuve à lui-même ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de l'Urssaf tendant à recalculer le montant du redressement pour les salariés pour lesquels la société Krakbau ne fournissait pas de certificat E 101/A1 pour tout ou partie des périodes concernées et rejeter le moyen par lequel la société Krakbau exposait qu'elle était dans l'impossibilité de produire les certificats afférents à ces salariés dans la mesure où ceux-ci n'étaient pas détachés en France aux périodes avancées par l'Urssaf, que dans son annexe, l'Urssaf mentionne expressément les périodes concernées pour chacun des salariés, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur un document émanant de l'Urssaf, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil.