Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-15.639

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10582 F

Pourvoi n° S 19-15.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.639 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé l'observation pour l'avenir portant sur les « frais professionnels non justifiés-indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise », et d'AVOIR condamné la société [...] à payer la somme de 1.000 € à l'URSSAF Midi-Pyrénées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « En l'espèce, la lettre d'observations formule au sujet des 'frais professionnels non justifiés-indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise' l'observation pour l'avenir suivante : ' lors d'un prochain contrôle, afin d'ouvrir droit à exonération des indemnités de repas, l'employeur devra être en mesure de produire -de façon précise et rigoureuse- l'ensemble des documents permettant de justifier l'amplitude horaire de la pause méridienne et plus spécifiquement les conditions de travail rendant impossible pour les salariés de chaque site de sous-traitance de trouver un lieu de restauration en dehors du site pendant le temps de pause du fait de l'environnement et des contraintes de sécurité ' et précise que cette observation engage l'entreprise pour l'avenir. Il n'est donc pas contestable que cette observation est formulée dans des termes impératifs liant la société contrôlée. Le fait que cette observation revient effectivement sur la position retenue par la commission de recours amiable de l'URSSAF, alors dénommée de la Haute-Garonne, en date du 26 avril 2011, notifiée le 22 juin 2011 à la société [...], ne peut s'analyser comme portant atteinte à l'autorité de chose décidée, l'organisme de recouvrement ne pouvant en pareille situation procéder à un redressement, mais ayant la faculté de faire une observation pour l'avenir, laquelle ouvre au cotisant une voie de recours, qui présentement a été exercée. L'argument tiré de la violation du principe de la sécurité juridique est inopérant dès lors que les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines n'ont pas pour conséquence de conférer aux dispositions légales ou réglementaires, comme aux positions adoptées par des organismes de recouvrement ou par leurs commissions de recours amiable, un caractère immuable. L'inspecteur du recouvrement mentionne d'ailleurs en page 32 de la lettre d'observations, après avoir fait état de sa demande de production de l'ensemble des éléments permettant de justifier de l'ouverture du droit à exonération de charges sur les indemnités de repas et de la réponse reçue de la société, estimer que le mon