Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-17.760
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10584 F
Pourvoi n° X 19-17.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. P... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.760 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. E....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. P... E... le 12 octobre 1995 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de révision du 16 janvier 2014,
AUX MOTIFS QUE à titre liminaire aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'en vertu de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à nouvelle fixation des réparations... » ; qu'ainsi, la révision de la rente allouée à la victime d'un accident du travail suppose qu'il y ait eu une modification de l'incapacité imputable à l'accident résultant soit d'une aggravation de son infirmité, soit d'une atténuation de celle-ci ; qu'en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin doit justifier d'une amélioration de l'état de santé de M. P... E... depuis le dernier examen pour diminuer le taux d'incapacité permanente partielle ; que s'agissant des séquelles psychiatriques, le rapport d'incapacité permanente partielle de révision ne comporte aucun examen sur ce plan et ne fait référence à aucun avis spécialisé ; que cependant, le praticien-conseil du service médical oppose la névrose mentionnée par l'expert du tribunal du contentieux de l'incapacité, lors de la précédente évaluation, à l'état psychique actuel de l'assuré consistant en une cinésiophobie lors de certains gestes à l'examen et en des doléances et au fait qu'un suivi ou une prise en charge particulière ne soit pas nécessaire ; que lors de l'évaluation ayant abouti à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 26 %, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg avait relevé des douleurs du rachis cervical et lombaire en sus de la névrose post traumatique, dont son expert avait fait état ; que ledit expert avait également observé des déplacements difficiles et une absence de mobilisation sans justification clinique significative ; que lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical du 25 novembre 2013, il est noté une ceinture lombaire souple, des déplacements et mouvements sans particularités mais douloureux ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de M. P... E... s'était amélioré à la date de révision du 16 janvier 2014 ; que M. P... E... ne produit aucun avis d'inaptitude de la médecine du travail au poste qu'il occupait, ni aucune