Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-20.775

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10586 F

Pourvoi n° Z 19-20.775

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. T... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.775 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. C....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. C... le 17 janvier 2011 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15 % à la date de consolidation du 17 janvier 2012, quand il revendiquait un taux de 40 %, dont 5 % à titre professionnel ; et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

AUX MOTIFS, à titre liminaire, QU'aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne du 23 mars 2012 ayant fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. C... à la date de consolidation du 17 janvier 2012 ; que la date de consolidation n'a pas été contestée dans le cadre du contentieux général ; qu'il n'a pas été recouru au titre de contestation d'ordre médical à une expertise en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient donc dans le cadre de la présente procédure d'apprécier le taux d'incapacité permanente résultant de l'état séquellaire de l'assuré conservant la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L 443-1 et suivant du code de la sécurité sociale s'il l'estime nécessaire ; que la capacité fonctionnelle d'une épaule – ou mobilité active – peut être diminuée par plusieurs facteurs : - par une limitation de la mobilité articulaire, laquelle s'évalue en passif conformément aux dispositions de l'article 1.1.2. du barème indicatif, et pour laquelle ledit article, s'agissant du membre dominant, préconise un taux d'IP de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1.1. qualifiant de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitée à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitée à environ 110° ; - par une diminution de la force musculaire, l'article 1.1.4. du barème relatif aux séquelles musculaires et tendineuses préconisant un taux d'IP de 4 % en cas de séquelles légères ; - par des douleurs, au titre desquelles l'article 1.1.2. prévoit l'ajout d'un taux de 5 % selon la limitation des mouvements en résultant ; que dans l'analys