Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-20.912
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° Y 19-20.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.912 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sud Radio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement n°9 : indemnité de rupture forcée, les sommes perçues par M. P... dans le cadre de l'accord transactionnel conclu devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse étant dans leur intégralité de nature indemnitaire et d'AVOIR validé le redressement litigieux à hauteur uniquement de la somme de 25.047 euros hors majorations complémentaires de retard et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur le chef de redressement n°9 : indemnité de rupture forcée : que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la somme de 8.740 euros nets versée à M. P..., salarié de la société Sud Radio, en vertu d'un accord intervenu devant le conseil de prud'hommes de Toulouse, moyennant renonciation de M. P... à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elles comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu'en l'espèce, M. P..., embauché en qualité de pigiste le 1er mai 2006, s'est vu notifier son licenciement le 4 juillet 2011 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande tendant à entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des sommes de nature à la fois salariales et indemnitaires qui sont les suivantes : - maintien du salaire sur la base de celui reçu en 2008 (5.707 euros bruts annuels) de janvier 2009 à juin 2011 : 3.432, 61 euros bruts, -complément d'indemnité compensatrice de préavis : 656, 50 euros, - complément d'indemnité de licenciement : 959, 07 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 600 euros, - prime d'ancienneté profession : 945, 78 euros, - prime d'ancienneté entreprise : 18, 39 euros, - prime de travail le week-end : 4.206 euros bruts ; qu'il demandait en outre le versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que lors de son licenciement, intervenu pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, M. P... a perçu une indemnité compensatrice de préavis de 770, 24 euros bruts, qui a donné lieu au versement de cotisations sociales, et