Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-21.608

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10588 F

Pourvoi n° E 19-21.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. Y... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-21.608 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'association Chambre de commerce internationale, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et de l'association Chambre de commerce internationale, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident dont a été victime Monsieur P... le 1.. février 2010 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la Chambre de commerce internationale et de l'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que le manquement de l'employeur en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe cependant au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il résulte par ailleurs des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur doit mettre en oeuvre les mesures de prévention de nature à éviter les risques. Ainsi il a une obligation d'évaluation des risques causés par l'activité de ses salariés dans le but de les limiter. Il doit transcrire ces risques dans un document unique. En l'espèce, M. P... est donc, selon la déclaration d'accident du travail, tombé le 1.. février 2010 à 14h en descendant à la chaufferie contrôler le niveau de fuel, a glissé dans l'escalier, a perdu l'équilibre et est tombé sur le dos côté gauche, ce qui a entraîné une IPP de 14 %. L'employeur a émis des réserves pour faire valoir que le salarié connaissait parfaitement les lieux et que la CCI ne reconnaissait aucune faute dans la survenance de cet accident. M. P... allègue pour établir l'existence d'une faute inexcusable que la direction était au courant