Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-17.515
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° F 19-17.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Saint-Gobain Pam, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.515 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Saint-Gobain Pam, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Gobain Pam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain Pam.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Saint-Gobain PAM tendant à voir juger que la Carsat Nord-Est a fait une application inexacte des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle ; d'avoir rejeté sa demande tendant à voir infirmée la décision rendue par la Carsat Nord-Est du 13 janvier 2017 ; d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire et juger que les dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent recevoir application ; d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné que les incidences financières de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. R... soient retirées du compte employeur de la société Saint-Gobain PAM ; d'avoir rejeté sa demande tenant à voir dire et juger que la Carsat Nord-Est devra procéder à nouveau au calcul du taux de cotisations d'accidents du travail, maladies professionnelles de la société Saint-Gobain PAM ;
AUX MOTIFS QUE l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur, mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4e alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie» ; que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail / maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats que M. R... a été employé par les entreprises suivantes : société Maroir et Cie, en 1962, société Lorraine Industrie, en 1962, société Chaussures An