Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-17.727

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10590 F

Pourvoi n° M 19-17.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Thyssenkrupp Presta France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.727 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thyssenkrupp Presta France, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thyssenkrupp Presta France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thyssenkrupp Presta France ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Thyssenkrupp Presta France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme G... X... épouse F... le 29 août 2008 justifient à l'égard de la société Thyssenkrupp Presta France l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 11 % à la date de la consolidation du 21 mai 2013 ;

AUX MOTIFS QUE à titre liminaire aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; que le chapitre 8.3.5 du barème des maladies professionnelles prévoit un taux de 5 à 10 % pour une épicondylite récidivante ; que le chapitre 1.1.2 du barème des accidents du travail préconise un taux d'incapacité permanente partielle de 8% pour une limitation des mouvements de flxion-extension du coude non dominant avec des mouvements conservés de 70 à 145°, outre un taux de 8 à 12 % en cas d'atteinte de la prono supination en fonction de la position et de l'importance de celle-ci ; que lors de l'examen clinique réalisé par le praticienconseil du service médical, tel que repris par le médecin consultant et le médecin désigné par l'employeur, il est relevé une flexion à 140°, une extension à 180° (pour une normale de flexion-extension allant de 0 ) 150°), une prono supination à 90°(pour une normale de 180°) ; que le praticien-conseil du service médical constate également l'absence d'amyotrophie, une mobilité des poignets conservée et une absence d'attitude antalgique malgré des déclarations de douleurs à la palpation des épicondyles ; qu'il est également à noter que les mouvements contrariés ne sont pas réalisés par appréciation de la victime ; qu'à la date du 21 mai 2013, Mme G... X... épouse F... présentait des douleurs à la mobilisation du coude gauche non dominant et une limitation de la prono-supination (observation faite que le barème rappelle que la prono-supination peut être limitée dans les atteintes du coude comme dans celle du poignet, et que la maladie professionnelle du canal carpien droit en date du 29 août 2008 a été déclarée guérie le 13 septembre 2011) ; que des séquelles de cette nature relèvent d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% au regard du barème ; que ces séquelles ont en l'espèce eu pour l'assurée une particulière incidence professionnelle puisque le médecin du travail a émis le 28 février 2011, un avis d'inaptitude au poste sur chaîne (l'aptitude étant limitée à un poste sans manutentions lourdes et sans ma