Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-20.910

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10593 F

Pourvoi n° W 19-20.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.910 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société des Aciers d'armature pour le béton (SAM), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société des Aciers d'armature pour le béton, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à la société des Aciers d'armature pour le béton la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré que la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont M. M... X... a été atteint à compter du 30 mars 2016 est inopposable à la SAS SAM ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont réunies et donc que, la maladie déclarée correspond précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de M.X..., le certificat médical initial et le courrier adressé à la CPAM le 4 juillet 2016 auquel a répondu le colloque CPAM/SM ne permettent pas de relier la maladie professionnelle déclarée à la maladie du tableau 30 D dès lors que le terme de "primitif' n'y est pas repris. Il en va de même de la fiche du colloque médico-administratif du 1er décembre 2016 laquelle au poste "libellé complet du syndrome" indique "mésothéliome péritonéal" et entend se rattacher au code syndrome "030ADC451 " correspondant à la codification interne à la CPAM que cette dernière produit et qui vise expressément "le mésothéliome malin primitif du péritoine". Toutefois, force est de constater que les mentions de cette fiche signée par le médecin conseil de la CPAM sont incomplètes quant à la description de la maladie puisque le terme "primitif' n'y apparaît toujours pas et, que, les résultats de l'examen TDM abdomino pelvien, visé sur la fiche du colloque, ne sont pas produits, ce qui ne permet pas de faire, utilement, le lien entre la description du syndrome faite sur la fiche et le code syndrome utilisé, les documents de doctrine médicale produits par la caisse étant sans portée à cet égard. Dès lors, c'est à juste titre que la société SAM demande à ce que la décision de prise en professionnelle lui soit déclarée inopposable » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles ; que cette preuve peut être rapportée par l'avis du médecin-conseil mentionnant que cette affection se rapporte à l'une des maladies visées par un tableau, la désignant précisément, fut-ce par son code syndrome, et indiquant que les conditions réglementaires médicales sont remplies, dès lors que cet avis est fondé sur un élément médical extrinsèque ;