Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-20.939
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10594 F
Pourvoi n° C 19-20.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société SGD S.A., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.939 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris cedex 07,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SGD S.A., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à la société SGD S.A. du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE le désistement du pourvoi de la société SGD S.A., en ce qu'il est dirigé contre le ministre de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SGD S.A. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SGD S.A. et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société SGD S.A.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire de la procédure d'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie ;
AUX MOTIFS QUE sur le principe du contradictoire au regard de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par lettre du 3 décembre 2013, la caisse informait la SA SGD de la transmission du dossier de Mme Y... au CRRMP, au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie ; que la caisse informait la société que les pièces du dossier pouvaient lui être communiquées à sa demande ; que ce courrier était reçu par la société le 5 décembre 2013 et le comité a réceptionné l'entier dossier le 12 décembre 2013, soit 6 jours plus tard, ainsi qu'il résulte de la première page de son avis ; que l'article R. 461-30 du code de la sécurité sociale impose à la caisse une information de l'employeur, et non une communication du dossier sans demande de celui-ci, ni même un délai de consultation, avant l'envoi du dossier au comité ; que l'article R. 461-29 du même code prévoit que les parties peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur ait demandé communication du dossier ; que celui-ci a été informé par la caisse de la saisine du CRRMP ; que de plus, dans les pièces que le comité indique avoir consultées, il est visé un rapport circonstancié de l'employeur ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré qu'il y aurait eu de la part de la caisse une violation du principe du contradictoire ;
1°) ALORS QU'il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; que l'information de l'employeur doit s'effectuer conformément aux articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que cette dernière dispositi