Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-12.766
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10595 F
Pourvoi n° U 19-12.766
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 octobre 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ La société Colmar ambulances, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Groupement ambulancier du Grand-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Colmar ambulances,
ont formé le pourvoi n° U 19-12.766 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme O... V..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Colmar ambulances et de la société Groupement ambulancier du Grand-Est, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement ambulancier du Grand-Est, venant aux droits de la société Colmar ambulances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupement ambulancier du Grand-Est, venant aux droit de la société Colmar ambulances et la condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Colmar ambulances et la société Groupement ambulancier du Grand-Est.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident de madame V... en date du 4 septembre 2013 était dû à la faute inexcusable de la société Colmar ambulances, d'avoir fixé au maximum la majoration de rente et d'avoir ordonné une expertise médicale de madame V... ;
aux motifs qu'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accident du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, s'agissant du déroulement des faits, Monsieur Y... T..., auxiliaire ambulancier qui effectuait le transport de Monsieur C... avec Madame V..., a témoigné dans une attestation que le personnel de l'entreprise savait qu'il fallait deux hommes pour transporter ce patient régulier, de forte corpulence et que, le 4 septembre 2013, Madame V... a téléphoné à la régulation et lui a rapporté les propos de la régulatrice selon lesquelles une femme pouvait convenir. De son côté, Monsieur M... R..., ambulancier, ancien collègue de l'intéressée et représentant du personnel a établi une attestation en ces termes : "la fiche client de Monsieur C... mentionne qu'il doit être transporté par deux à cause de son poids. Au moment de l'accident, Monsieur C... est transporté en fauteuil, c'est une pratique habituelle à ce moment-là. Bien après, la direction a pris la décision d'interdire le transport en fauteuil. Même si Monsieur C... était transporté en brancard, il faut absolument 2 hommes pour le transférer du fauteuil au brancard" (sic). Force est de constater que la note de service de l'employeur imposant le transport des patients en position allongée, attachés sur le brancard, est à effet au 3 avril 201