Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-19.472

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10596 F

Pourvoi n° G 19-19.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saône-et-Loire, a formé le pourvoi n° G 19-19.472 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Mipiol intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne, de Me Le Prado, avocat de la société Mipiol intermarché, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne et la condamne à payer à la société Mipiol intermarché la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'URSSAF Bourgogne à l'encontre du jugement n° 15/88 du 27 mars 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon au profit de la société Mipiol ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la date de la notification du jugement ; qu'en l'espèce, l'URSSAF Bourgogne a relevé appel le 27 juillet (lire juin) 2018 du jugement du 27 mars 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Côte-d'Or, qui lui a été notifié par lettre recommandée du 27 mars 2018 dont elle a signé l'accusé de réception le 28 mars 2018 ; que l'appel interjeté par l'URSSAF Bourgogne est donc irrecevable ;

1) ALORS QUE, le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces régulièrement communiquées dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'URSSAF, que cette dernière avait signé l'accusé de réception le 28 mars 2018 afférent à la notification du jugement du TASS de Côte-d'Or du 27 mars 2018, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt ou des pièces de la procédure que ce document ait été régulièrement communiqué aux parties et soumis à un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1er de la convention Européenne des droits de l'homme.

2) ALORS QUE lorsque l'une des parties produit une note en délibéré, le juge doit la viser dans sa décision et exprimer, d'une manière ou d'une autre, qu'il en a pris connaissance, ne serait-ce qu'en la déclarant irrecevable ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a produit une note délibéré devant la cour d'appel de Dijon au fins de fournir les explications de droit et de fait nécessaires à la recevabilité de son appel contesté pour la première fois lors de l'audience des débats ; qu'en ne faisant nullement état de ladite note dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;