Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-20.709
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° C 19-20.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société France Cartes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.709 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société France Cartes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Cartes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France Cartes et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société France Cartes;
La société France Cartes fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le redressement relatif aux frais de transport pour un montant de 38 228€ à titre de cotisations et contributions ;
AUX MOTIFS QUE sur le redressement relatif aux frais de transport, la société rappelle qu'il lui est reproché d'avoir pris en charge les frais de transport du personnel par une indemnité non soumise à charge sociale ; qu'elle verse une indemnité à chaque salarié dont le domicile est situé à plus de 10 kilomètres du lieu de travail, à raison de 2,30€ par kilomètre (tarif en vigueur depuis mars 2012), dans la limite d'un plafond de 69€ par mois ; que pour les autres salariés résidant à moins de 10 kilomètres, l'employeur prend en charge 50% du coût de l'abonnement de transport en commun ; que l'Urssaf rappelle les dispositions applicables, issues de l'article L. 3261-3 du code du travail, et estime que l'employeur n'a pas apporté les justificatifs requis par les textes et relatif au moyen de transport utilisé par le salarié, à la distance domicile – lieu de travail et à la puissance fiscale des véhicules et à la certification par le salarié qu'il ne fait pas de co-voiturage avec un salarié de la même entreprise ; que l'Urssaf ne disposant pas de ces justificatifs, a estimé qu'il fallait réintégrer, dans l'assiette des cotisations, les sommes versées par l'employeur au titre des années 2012 et 2013 ; que la caisse ajoute qu'en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des sommes versées aux salariés est soumis à cotisations et que l'exclusion de l'assiette des cotisations est soumise, pour les frais professionnels, à la preuve de la réalité des frais et de ce que l'indemnité corresponde réellement aux frais ; que la caisse souligne que d'une part, les indemnités sont versées aux salariés même s'ils sont en congés et d'autre part, elles ne respectent pas le principe d'égalité des salariés en situation identique notamment pour ceux travaillant en horaires décalés [ ] ; que la société France Cartes soutient également au visa des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification ; qu'elle soutient que sa pratique est ancienne et qu'elle a fait l'objet de différents contrôles qui l'ont toujours validée ; que cependant, l'article visé n'est applicable que si la pratique a bien donné lieu à vérification et que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et dès lors, il