Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.651

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10600 F

Pourvoi n° S 19-16.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.651 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Vitrolles automobiles et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Boulloche, avocat de la société Vitrolles automobiles et services, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Vitrolles automobiles et services la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la SAS Vitrolles Automobiles Services la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône datée du 9 mai 2014 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, M. F..., et condamné ladite caisse primaire centrale d'assurance maladie aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « La société Vitrolles Automobiles Services a contesté l'opposabilité à son encontre de la décision du 9 mai 2014 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie (tableau 42) déclarée par son salarié M. F..., le 18 février 2014, sur la base d'un certificat médical initial daté du 19 juin 2013, mais au visa d'une audiométrie non conforme aux exigences du tableau 42, sans compter le fait que son salarié n'était plus exposé aux bruits lésionnels depuis 1996. Elle a rappelé que la caisse lui avait d'abord notifié, le 7 novembre 2013, qu'elle refusait cette prise en charge au motif que les conditions du tableau 42 n'étaient pas remplies, et que, par la suite, la caisse avait reçu une autre déclaration de maladie professionnelle datée du 18 février 2014 ; elle avait alors émis des réserves, mais la caisse avait décidé une prise en charge par décision du 9 mai 2014, décision qu'elle avait alors contestée, mais en vain, devant la commission de recours amiable. Elle a maintenu sa contestation devant la Cour. La caisse primaire d'assurance maladie a fait valoir que les conditions du tableau 42 étaient remplies comme le mentionnait le colloque médico-administratif du 17 avril 2014 et un certificat médica1 du docteur X... du 5 mai 2017 (non communiqué). M. F... a travaillé comme mécanicien en 1976 puis comme réceptionniste dans la carrosserie de la société Vitrolles Auto Services à partir de 1996. Il a été en arrêt maladie (problème concernant son bras droit) jusqu'au 1er mars 2012 puis à partir du lundi 1er juillet 2013 (motif inconnu). Il a transmis un certificat médical initial daté du 19 juin 2013 et une déclaration de maladie professionnelle du tableau 42, datée du 9 juillet