Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-17.717

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10603 F

Pourvoi n° A 19-17.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société France immobillier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.717 contre l'arrêt, n° 18/03639, rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société France immobillier, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France immobillier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France immobillier et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société France immobillier

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé en ses entières dispositions le jugement rendu le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, notamment en tant qu'il avait confirmé le redressement prononcé à l'encontre de la société France Immobilier à hauteur de 49.496 euros, outre les majorations y afférentes ;

aux motifs propres que « d'une part, aux termes des dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale : "Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge, et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quel que soit le montant de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat"; d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 et de la n°2012-1509 du 29 décembre 2012: "Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail [ ]"; il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L311-2 et L.242-l du code de la sécurité sociale que la rémunération des personnes travaillant, quelle que soit la qualification donnée à leur contrat dans le cadre d'un lien de subordination juridique permanent les unissant à leur employeur caractérisant ainsi l'existence d'un contrat de travail, est soumise à cotisations sociales ; il résulte de ce qui précède que la rémunération de l'agent commercial, "mandataire qui, à titre de profession indépendante sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux" au sens de l'article L.134-1 du code de commerce, qualité dès lors exclusive de la notion de contrat de travail, n'est pas soumise à cotisations ; toutefois, s'agissant des personnes exerçant en qualité d'agent commercial sou