Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-17.768
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10605 F
Pourvoi n° F 19-17.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
Mme T... R..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.768 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société FCN, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en son établissement sis [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FCN, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que l'accident du travail déclaré par Madame R... le 14 mai 2008 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société FCN S.A. et d'AVOIR en conséquence débouté Madame R... de toutes ses demandes y relatives ;
AUX MOTIFS QUE : « Selon Mme R..., la faute inexcusable de l'employeur est établie lorsque l'équilibre psychologique du salarié est gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l'employeur. En l'espèce, la Société avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié, comme la cour d'appel de Versailles l'avait retenu dans son arrêt du 21 mars 2013, considérant que : "la dégradation brutale et sévère de l'état psychologique (de Mme R...) [était intervenue] après plusieurs mois de manifestations diverses d'un conflit avec son supérieur et après le constat d'une absence totale de volonté de la part de la société d'apporter à ce conflit une solution définitive". Mme R... souligne notamment que des faits postérieurs à janvier 2007, date à laquelle elle avait dénoncé des agissements de son responsable, se sont déroulés, jusqu'en février 2008. Le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, en date du 4 août 2010, mentionnait que Mme R... avait fait part à plusieurs reprises à M. D. de ce que la situation, après la dénonciation, dégénérait et de ce qu'elle se sentait en danger en présence de son supérieur. Le rapport indiquait également que le successeur de M. D. "avait connaissance que (Mme R...) se plaignait" et que ce successeur n'avait pas apporté de réponse quant aux raisons de l'inaction de l'employeur, notamment suite au malaise de Mme R... à l'été 2007 (en fait, la cour le précise, le 4 juin 2007). Ce malaise, à l'occasion duquel Mme R... avait été transportée aux urgences, était attesté par un certificat médical du 2 juillet 2007. De plus, plusieurs collègues de Mme R... "ont témoigné des faits de harcèlement subis" par elle. Enfin, la circonstance que l'affaire avait été classée sans suite par le procureur de la République n'avait pas pour conséquence que la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être retenue. La Société fait notamment valoir, pour sa part, qu'elle "prenait toutes les dispositions nécessaires pour la préservation de la santé de (Mme R...) dès que celle-ci l'alertait sur sa situation et sur le comportement de Monsieur S... à son égard" (en gras dans l'original des conclusions). Au courrier de Mme R... du 4 janvier 2007, la Société avait répondu immédiatement, ce dont l'intéressée l'avait d'ailleurs remerciée dès le 16 janvier 2007. La Société avait adressé un courrier à M. S..., le 26 janvier 2007, pour lui rappeler "de la fa