Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-18.910
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° X 19-18.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. M... V..., domicilié [...] , tuteur de sa fille O... V..., a formé le pourvoi n° X 19-18.910 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la CPAM relativement au refus de prise en charge au titre de l'assurance maladie des 12 transports aller-retour préconisés pour Mlle O... V... entre la [...] au domicile de sa famille à Saint-Geniès-des-Mourgues (Hérault), d'avoir débouté M. V... de ses demandes tendant à voir dire que les déplacements litigieux étaient liés à des raisons médicales directement en rapport avec le handicap et l'état de santé de Melle V... et que les déplacements remplissaient les conditions pour être pris en charge en application de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Aux motifs que la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie ne peut intervenir que dans les cas limitativement énumérés par l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale, selon lequel « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1 ° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) transports liés à une hospitalisation ; b) transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionnée à l'article R 322-10-1 ; c) transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R 322-10-1 ; d) transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R 322-10-4 et R 322-10-5 ; e) transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques mentionnés au 19e de l'article L 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 b) pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à