Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-20.842

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10608 F

Pourvoi n° X 19-20.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. Q... X... O... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.842 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X... O... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X... O... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait validé la contrainte établie par l'Urssaf le 17 août 2016 et signifiée le 26 août 2016 à l'encontre de M. Q... X... O... et en ce qu'il avait condamné ce dernier à payer à l'Urssaf la somme de 48 692 euros au titre du redressement opéré pour travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2006 au 27 septembre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) sur le principe du redressement pour travail dissimulé :

Que selon l'article L. 8271-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 dans al limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal ;

Que l'article L. 8271-7, dans sa version applicable, définit la liste des agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 parmi lesquels figurent notamment les officiers et agents de police judiciaire ;

Que selon l'article L. 8271-8-1, dans sa rédaction applicable au litige, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux ;

Qu'en l'espèce, M. Q... X... O... soutient que le procès-verbal de gendarmerie auquel se réfère l'Urssaf n'est pas un procès-verbal de travail dissimulé mais un simple procès-verbal de synthèse établi dans le cadre d'une enquête préliminaire ; qu'il considère qu'il s'agit d'un document de travail qui ne correspond à aucun acte juridique, qui ne permet pas de rapporter la preuve du travail dissimulé et qui n'a en outre pas donné lieu à des poursuites pénales ;

Que l'Urssaf a versé aux débats la copie de l'intégralité de la procédure établie par l'EDSR de la Mayenne sous le numéro de procès-verbal [...], comprenant non seulement un procès-verbal de synthèse mais également divers procès-verbaux d'investigations et d'audition ;

Que contrairement à ce que soutient M. Q... X... O... , ce procès-verbal ne se limite pas à une synthèse et s'analyse bien en un procès-verbal d'enquête préliminaire pour travail dissimulé, la clôture précisant qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de présumer que l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation de salarié puisse être retenue contre M. Q... X... O... ;

Que l'