Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-21.158
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10609 F
Pourvoi n° R 19-21.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.158 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [...].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise du 4 janvier 2013, d'AVOIR décidé que la procédure suivie par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux fins de répétition d'un indu est régulière, d'AVOIR décidé que la créance d'un montant de 48 208,37 euros correspondant aux transports réalisés par le véhicule automobile immatriculé [...] non déclaré auprès de l'Agence régionale de santé ou de la Caisse primaire d'assurance maladie et par deux membres du personnel naviguant non agrées est bien fondée, d'AVOIR condamné la SARL [...] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 48 208,37 euros, et d'AVOIR condamné la SARL [...] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la demande en nullité pour défaut de saisine de la commission de concertation : La Société sollicite la nullité de la décision de la commission de recours amiable pour violation du principe du contradictoire du fait que la CPAM n'a pas respecté les articles 17 et 24 de la convention. Elle reproche ainsi à la Caisse de s'être abstenue de saisir la commission départementale de concertation avant d'envisager de lui réclamer l'indu. Elle estime que cela caractérise une violation manifeste des droits de la défense et en déduit la nullité de la notification de l'indu. Sur ce La convention nationale a été conclue le 26 décembre 2002 et s'applique aux entreprises de transport ayant opté pour ce dispositif, ce qui est le cas de la société [...] qui y a expressément adhéré. Sa mise en oeuvre permet à l'assuré transporté d'être dispensé de l'avance de ses frais et à l'ambulancier l'assurance d'un paiement régulier. Pour bénéficier de ce dispositif, les transporteurs conventionnés ont, notamment, pour obligation de produire la liste de leurs véhicules et de leurs personnels en charge des transports sanitaires et ont l'obligation d'aviser les caisses primaires d'assurance maladie de toute modification de leur parc automobile ou de leur personnel naviguant. Si la convention ne définit pas les modalités de communication de ces informations à la CPAM, il appartient cependant au transporteur conventionné de rapporter la preuve qu'il a bien satisfait à ses obligations. L'article 17 de la convention nationale des transports sanitaires privés (ci-après la conven