Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-21.383
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° K 19-21.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.383 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (sections accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la société Bergams, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Le Kiosque à sandwichs, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de Me Le Prado, avocat de la société Bergams, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la condamne à payer à la société Bergams la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, en date du 3 mars 2015, référencé 112013003429AT, et d'AVOIR débouté la CPAM de l'Essonne de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre liminaire aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'à la date du 30 octobre 2008, M. O... C... présentait des séquelles (qui) consistaient en une amputation partielle de la troisième phalange de l'index et du médius gauches non dominants ; qu'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions écartant l'imputabilité à l'accident du travail des troubles vasomoteurs, de l'amyotrophie et de la perte de la force de la main gauche, il doit être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et écartant partiellement les conclusions du médecin consultant, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8% à l'égard de la Société LE KIOSQUE A SANDWICHES ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal adoptant les propositions de son médecin expert consultant (ramène à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à C... O... à la date du 30/10/2008) ;
1) ALORS QU'il incombe aux juges qui écartent partiellement des conclusions expertales d'expliquer précisément pour quel motif ils apprécient différemment la situation relatée par l'expertise ; qu'en retenant en l'espèce un taux d'IPP de 8 % contre l'avis du médecin consultant près la CNITAAT qui avait confirmé le taux de 12 % retenu par la Caisse, l'estimant conforme aux indications du barème indicatif d'invalidité, sans expliquer pourquoi elle s'écartait desdites conclusions expe