Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-18.702
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° W 19-18.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Clinique Saint-Christophe Courlancy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.702 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... R..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique Saint-Christophe Courlancy, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Saint-Christophe Courlancy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique Saint-Christophe Courlancy ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Saint-Christophe Courlancy.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime Mme R... le 23 mai 2006 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Clinique Saint-Christophe Courlancy, d'AVOIR dit que les sommes réparant l'ensemble des préjudices subis par Mme R... du fait de la faute inexcusable de l'employeur seront avancées par la CPAM de l'Aisne et que celle-ci pourra en récupérer l'entier montant auprès de la Clinique, d'AVOIR ordonné la majoration de l'indemnité en capital servie à Mme R... en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme R..., ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur U..., d'AVOIR fixé à 3.000 euros le montant de la provision allouée à Mme R... à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels et dit que la CPAM de l'Aisne sera tenue de régler cette provision à Mme R... à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la Clinique, et d'AVOIR condamné la Clinique à payer à Mme R... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi que les dépens.
AUX PROPRES MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Q... R... a été victime d'une agression le 23 mai 2006, aux alentours de 21h30 dans l'enceinte de la clinique, commise par des individus entrés dans l'établissement à l'insu du personnel de nuit ; qu'il ressort des pièces versées que le danger d'intrusion de nuit dans la clinique par des personnes étrangères à l'établissement était identifié antérieurement à l'accident, puisque l'équipe de nuit consignait régulièrement dans un cahier les évènements indésirables, comme la présence d'individus agités et dangereux à proximité de la clinique, les intrusions, fractures de portes, défaut de fermeture des accès ; que c'est ainsi que par note de service du 22 décembre 2004, la direction de la Clinique Saint-Christophe C