Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-19.282

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10612 F

Pourvoi n° B 19-19.282

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Norauto France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-19.282 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... K..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Norauto France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Norauto France du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme K....

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

CONSTATE le désistement du pourvoi de la société Norauto France, en ce qu'il est dirigé contre Mme K... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Norauto France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Norauto France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Norauto France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Norauto sera tenue de rembourser à la CPAM du Hainaut le montant des réparations accordées à Mme F... K..., sur le fondement des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE L'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que " quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1à L 452-3 pour toutes les instances introduites après le 1er janvier 2013." Se pose la question des effets de la notification par la caisse à l'employeur d'une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle, revêt-elle à l'égard de ce dernier un caractère définitif qui interdit à la caisse d'exercer à son encontre une action récursoire en cas d'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée contre lui par le salarié au titre de la même maladie. Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge de la maladie professionnelle, l'accident ou la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable. Il y a lieu de dissocier la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie de l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur. La décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, non contestée dans le délai imparti, soit deux mois, a un caractère définitif à l'égard de l'employeur ; toutefois dans le cadre de l'action en recherche de la faute inexcusable, l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie déclarée. Le refus de prise en charge par la caisse de la pathologie de dépression, épuisement professionnel de X , régulièrement notifié, est acquis pour la SAS NORAUTO concernant l