Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-19.603

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10613 F

Pourvoi n° A 19-19.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Sud auto, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-19.603 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sud auto, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sud auto aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sud auto et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sud auto.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement et d'AVOIR en conséquence condamné la société SUD AUTO à payer à l'Urssaf de MIDI-PYRÉNÉES la somme de 26 269 € hors majorations complémentaires de retard, outre une somme au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le chef de redressement n° 1 CUI-CIE exonérations appliquées à tort, lié au contrat de travail de M. X... N..., portant sur l'année 2012, d'un montant de 5 223 euros : Il résulte de l'article L. 5134-19-1 du code du travail que le contrat unique d'insertion est contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié bénéficiaire d'une convention individuelle, ouvrant droit à l'employeur à une aide financière dont le montant varie selon le secteur d'activité : dans le secteur marchand le contrat prend la forme d'un contrat initiative emploi et dans le secteur non marchand d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. La société Sud Auto conteste l'annulation de l'exonération effectuée par l'Inspecteur du recouvrement lors du contrôle pour son salarié M. N..., motivée par le fait que son activité relevant du secteur marchand elle ne peut bénéficier de l'exonération des charges ouvertes pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi, alors qu'elle a respecté les instructions données par l'URSSAF en faisant figurer les salaires versés au titre de ce contrat sur son bordereau récapitulatif avec le code type personnel 420. L'URSSAF lui oppose qu'en tout état de cause la société ne pouvait bénéficier pour le contrat conclu qui est un contrat unique d'insertion de l'exonération réservée aux contrats d'accompagnement à l'emploi. En l'espèce, l'Inspecteur du recouvrement a constaté que l'activité de la société SUD AUTO, portant sur le commerce de véhicules et de véhicules automobiles légers la fait relever du secteur marchand, ce qu'elle ne conteste pas. Dès lors, elle ne peut être concernée par le dispositif d'exonération réservé au contrat unique d'insertion conclu dans la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, et la cour relève que le contrat unique d'Insertion de M. N... conclu le 8 novembre 2011 précise bien qu'il l'est avec un employeur relevant du secteur marchand (CIE), cette case étant cochée. Il importe peu que dans l'accusé de réception de la demande d'exonération, adressée le 5 janvier 2012, l'URSSAF lui a répondu au regard d'un contrat d'accompagnement à l'emploi, alors qu'il s'agissai