Première chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-13.214
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,.
- Article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 494 FS-P+B
Pourvoi n° F 19-13.214
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
M. K... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.214 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. O... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. M..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Girardet, Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 février 2018), M. M..., avocat au barreau de Dijon (l'avocat), a été mandaté par M. X... afin de défendre ses intérêts devant un tribunal des affaires de sécurité sociale. Par acte du 12 février 2010, les parties ont conclu une convention d'honoraires stipulant un honoraire forfaitaire pour la première instance et pour l'éventuelle procédure d'appel, ainsi qu'un honoraire de résultat.
2. En cours d'instance, en l'absence d'acte ou de décision juridictionnelle irrévocable, M. X... a dessaisi l'avocat et lui a versé la somme conventionnellement prévue au titre de la première instance.
3. Considérant que ce paiement n'était pas satisfactoire, l'avocat a dressé une facture d'honoraires, qui a été contestée. Une ordonnance du 27 mai 2013, devenue irrévocable après le rejet du pourvoi formé par M. X... (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-15.348), a taxé les honoraires de l'avocat, en application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
4. Soutenant que l'avocat avait manqué à son obligation d'information relative à la détermination de ses honoraires, M. X... l'a assigné, le 14 octobre 2015, en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'avocat doit informer son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant, cette information figurant, le cas échéant, dans la convention d'honoraires ; que cette obligation d'information implique que l'avocat avertisse son client dès sa saisine de ce que, en cas de dessaisissement, il sera fait application des critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour fixer le montant de ses honoraires, à l'exclusion des dispositions de la convention d'honoraires qu'ils avaient éventuellement conclue ; qu'en retenant que l'avocat avait respecté son obligation d'information, puisque le montant prévisible des honoraires avait été fixé forfaitairement pour chaque étape de la procédure, aux termes d'une convention, que ces derniers sous-entendaient que l'avocat resterait en charge du dossier jusqu'à sa conclusion et qu'aucune disposition n'impose à l'avocat de faire figurer dans la convention d'honoraires les modalités de fixation de sa rémunération dans l'hypothèse d'un dessaisissement anticipé, la cour d'appel a méconnu l'obligation d'information pesant sur l'avocat dès sa saisine quant aux modalités de fixation de sa rémunération, en cas de dessaisissement, et a ainsi violé l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 d