Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-17.009

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 332 et 552 du code de procédure civile.
  • Article R. 643-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 781 F-P+B+I

Pourvoi n° F 19-17.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.009 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... C..., domicilié [...] ,

2°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2019), M. C... qui a exercé, à titre libéral, la profession de médecin généraliste de 1979 à 2011, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, avant de reprendre, à compter d'octobre 2013, une activité non salariée de formateur auprès de l'institut d'ostéopathie de Bordeaux, a formé opposition à une contrainte d'un certain montant décernée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) en paiement des cotisations afférentes à l'exercice 2014 en faisant principalement valoir qu'il n'avait pas à régler les sommes réclamées, étant affilié auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) à raison de son activité de formateur dans le cadre du régime de l'auto-entrepreneur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La CARMF fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la CIPAV, d'annuler la contrainte litigieuse et de la condamner à restituer à M. C... les cotisations versées, alors :

« 1°/ qu'en cas d'indivisibilité, et notamment dans l'hypothèse d'un conflit d'affiliation, toutes les caisses intéressées doivent être appelées à la procédure, au besoin d'office ; que si aucune des parties à la première instance ne sollicite l'intervention forcée d'un tiers qui doit figurer à la procédure, et si le juge s'abstient de procéder d'office à cette intervention forcée, en cause d'appel, une partie peut solliciter l'intervention forcée et si même aucune partie ne le demande, le juge d'appel doit y procéder d'office ; qu'en mettant hors de cause la CIPAV au motif qu'elle n'avait pas été mise en cause en première instance, les juges du fond ont violé les articles 331 et 555 du code de procédure civile ;

2°/ que, dès lors qu'il y a indivisibilité et que la mise en cause d'un tiers s'impose, en première instance comme en cause d'appel, l'intervention forcée est toujours recevable en cause d'appel sans qu'il soit besoin d'une évolution du litige ; qu'en opposant au cas d'espèce l'absence d'évolution du litige, les juges du fond ont violé les articles 331 et 555 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 332 et 552 du code de procédure civile et l'article R. 643-2 du code de la sécurité sociale :

3. Lorsqu'une même personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause tous les organismes en charge des régimes intéressés.

4. Pour dire irrecevable l'intervention forcée de la CIPAV et accueillir le recours de M. C..., l'arrêt relève que la CARMF à qui M. C... a opposé son affiliation à la CIPAV a intérêt à appeler cette caisse en intervention forcée au regard du conflit d'affiliation, que cette intervention a pour unique but de rendre commun l'arrêt à la CIPAV et non d'obtenir des renseignements, puisque M. C... a produit les courriers de la CIPAV confirmant son affiliation à cette caisse pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016, que par ailleurs la CARMF qui reproche au tribunal de ne pas avoir mis en cause la CIPAV était dispensée de comparution à l'audience alors même que M. C... lui avait indiqué par courrier du 10 octob