Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-15.524
Textes visés
- Article 55 de la Constitution.
- Articles 2 § 1, b) iv, 3 et 4 de l'Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du 2 mars 1987, publié par décret n° 88-610 du 5 mai 1988, L. 512-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 798 F-P+B+I
Pourvoi n° S 19-15.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. K... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.524 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au Défenseur des droits, domicilié [...] ,
3°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. O..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2019) et les productions, M. O... (l'allocataire), de nationalité américaine, résidant régulièrement en France, a sollicité le bénéfice des prestations familiales auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) pour ses trois enfants, entrés sur le territoire national, accompagnés d'au moins l'un de leurs deux parents, sous couvert d'un visa « visiteur ».
3. La caisse lui ayant refusé l'attribution des prestations, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « que les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'Etat français ou des Etats-Unis d'Amérique, qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre de ces États, et qui résident sur le territoire de l'autre État contractant, doivent bénéficier d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre État contractant en application de la législation de cet autre État relative au droit aux prestations et au versement de celles-ci, notamment en matière de prestations familiales ; que ce principe de non-discrimination interdit d'imposer aux personnes entrant dans le champ d'application de cette disposition des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux nationaux de cet État ; que M. O..., ressortissant américain ayant été soumis à la législation américaine était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable ; que la CAF avait reconnu que ses enfants mineurs, V... et R..., résidaient légalement en France avec lui ; qu'ainsi, le droit aux prestations familiales ne pouvait être refusé au motif que M. O... ne produisait pas le certificat de contrôle médical délivré dans le cadre du regroupement familial justifiant de la régularité de l'entrée sur le territoire français sans violer les articles 2, 3 et 4 de l'Accord de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis du 2 mars 1987, ensemble les dispositions de l'article L. 512-2, alinéas 2 à 4, du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 55 de la Constitution et les articles 2 § 1, b) iv, 3 et 4 de l'Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du 2 mars 1987, publié par décret n° 88-610 du 5 mai 1988, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale :
6. Selon le deuxième de ces textes, les législations applicables aux fins de l'Accord sont, pour la France, la législation relative aux prestations familiales. Selon le troisième, l'Accord s'applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants, des réfugiés ou des apatrides, ainsi qu'à leurs ayants droit, tels que définis à l'article premi