Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 18-12.593
Textes visés
- Article L. 124-1-1 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 886 FS-P+B+R+I
Pourvois n° 18-12.593 18-13.726 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
I - La société Hedios patrimoine, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° 18-12.593 contre un arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
3°/ à M. S... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
II - 1°/ la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
ont formé le pourvoi n° 18-13.726 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Hedios patrimoine, société anonyme,
2°/ à M. S... L...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° 18-12.593 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi n° 18-13.726 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Hedios patrimone, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Bouvier, conseiller, Mme Touati, M. Talabardon, Mmes Guého, Bohnert, M. Ittah, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, Mme Touati, conseiller référendaire étant appelée à compléter la chambre conformément à l'article L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Joint les pourvois n° 18-12.593 et n° 18-13.726, qui attaquent le même arrêt ;
Reçoit l'[...] en son intervention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2018), qu'après avoir confié à la société Hedios patrimoine un mandat de recherche d'offres d'investissements de défiscalisation, M. L... a, en 2008 et 2009, investi diverses sommes dans des opérations dites de « [...] » dans le secteur photovoltaïque, conçues par la société Dom Tom Défiscalisation (la société DTD) ; qu'en 2010, il a également investi une certaine somme dans un produit de défiscalisation identique dénommé « Hedios Sun », conçu et proposé par la société Hedios patrimoine ; qu'ayant fait l'objet d'une rectification de sa situation fiscale pour ces différentes souscriptions, M. L... a assigné la société Hedios patrimoine en responsabilité ; que l'assureur de celle-ci, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi n° 18-12.593, pris en ses première, deuxième et troisième branches, sur le deuxième moyen de ce pourvoi, et sur le premier moyen du pourvoi n° 18-13.726, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 18-12.593, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches :
Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Remery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Attendu que la société Hedios patrimoine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. L... la somme de 21 632 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des investissements DTD effectués en 2008 et 2009 alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation d'information qui pèse sur l'intermédiaire doit être appréciée au regard des capacités et de l'expérience de ses clients ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir visé le mandat de novembre 2008 dont il ressort que M. L... a déclaré « avoir les revenus suffisants et une situation patrimoniale et fiscale propice à l'étude et à la compréhension de ce type d'opération purement fiscale », ce dont il résulte