Première chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-18.582

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° R 19-18.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. Q... G..., 2°/ Mme F... U..., épouse G...,

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux et tuteurs légaux de leur enfant mineur T... G... et en qualité de cotuteurs de leur fils M. E... G...,

3°/ M. E... G..., représenté par ses tuteurs légaux, M. et Mme G..., 4°/ Mme H... G...,

tous domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-18.582 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile ,1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme G..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, M. E... G... et Mme H... G..., de la SCP Richard, avocat de M. S..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à H... G..., devenue majeure le 14 août 2019, qu'elle reprend l'instance en cassation.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mars 2019), le 23 février 1997, M. E... G... est né, par césarienne, alors qu'il présentait une anoxie cérébrale liée à une triple circulaire du cordon ombilical, et a conservé une infirmité motrice cérébrale importante. Ses parents ont assigné en responsabilité M. A..., gynécologue-obstétricien (le praticien), exerçant à titre libéral, qui avait suivi la grossesse de Mme G....

3. Un arrêt du 12 novembre 2007 a retenu l'existence d'une faute du praticien, au titre d'un retard à provoquer l'accouchement ayant fait perdre à l'enfant 50 % de chance de naître indemne ou de présenter des séquelles neurologiques moins graves, et alloué une provision à M. et Mme G..., en qualité de représentants légaux de leur fils mineur.

4. A l'issue d'une expertise médicale, ceux-ci ont assigné le praticien en indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et celle de la Haute-Marne qui a demandé le remboursement de ses débours. E... G... étant devenu majeur au cours de la procédure, ils ont sollicité différentes sommes en qualité de cotuteurs de celui-ci.

Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation allouée au titre de l'assistance tierce personne avant la consolidation de M. E... G..., alors :

« 1°/ que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime fait obstacle à ce que le juge subordonne le montant de l'indemnité allouée pour compenser le préjudice subi à la production de justificatifs ou de factures ; que dès lors, en se fondant sur l'absence de production de factures prouvant qu'il avait effectivement été recouru à un organisme prestataire pour limiter l'indemnité allouée au titre de l'aide par tierce personne avant consolidation, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que le principe de la réparation intégrale commande que, pour faire face au préjudice lié à la nécessité de faire appel à une tierce personne, la victime ait le choix de la solution la plus adaptée à sa situation ; qu'en l'espèce, les consorts G... avaient exposé les inconvénients du recours à l'assistance d'une tierce personne dans le cadre d'une relation salariale qu'implique l'application du tarif ''mandataire'' en faisant valoir qu'avant l'accident, la victime n'était pas employeur de tierce personne et qu'elle n'avait donc pas vocation à le devenir après l'accident ; qu'en indemn