Première chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-13.725
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 513 F-D
Pourvoi n° M 19-13.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. G... J...,
2°/ Mme C... J...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° M 19-13.725 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Eden camping, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Q... W...,
3°/ à Mme L... W...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisir, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, J... et Grévy, avocat de M. et Mme J..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Eden camping, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme W... et la Fédération nationale des propriétaires de résidence de loisir.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 novembre 2018), la société Eden camping (la société) a, par contrat du 21 mars 2013, loué à M. et Mme J... (les locataires) un emplacement de mobil-home sur le terrain de camping qu'elle exploitait. L'article 4 du contrat, intitulé durée et fin du contrat, mentionnait que le contrat était conclu pour l'année civile en cours, que, non renouvelable par tacite reconduction, il cessait ses effets au 31 décembre 2013, sans qu'il y ait lieu à quelques formalités ou notifications, et que deux mois avant l'expiration du contrat, les parties pourraient convenir de passer un nouveau contrat, également pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier de chaque nouvelle année. Par lettre du 18 décembre 2013, la société a informé les locataires que, compte tenu de la réalisation de travaux, la location de l'emplacement pour l'année 2014 ne serait pas possible.
3. Les locataires ont assigné la société en nullité du congé délivré le 18 décembre 2013, invoqué que l'article 4 du contrat constituait une clause abusive et sollicité l'octroi de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Les locataires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir déclarée abusive la clause prévue à l'article 4 du contrat, alors « que, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, de telles clauses étant réputées non écrites ; que les demandeurs faisaient valoir que la clause prévoyant que la durée du contrat se limitait à un an était abusive et devait être réputée non écrite ; que l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer que la clause fixant une certaine durée au contrat était licite au prétexte inopérant que le modèle-type de contrat d'emplacement proposé par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air en stipulait une analogue, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, dans l'espèce qui lui était soumise, la clause fixant la durée avait pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des locataires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation, devenu les articles L. 212-1 et L. 241-1 du même code. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte pas sur la définiti