Première chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-13.491
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° H 19-13.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
Mme T... G..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.491 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Auto qualité pro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société DG8 Motors Bellegarde, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme G..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Auto qualité pro, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme G..., épouse A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme A... de ses demandes en résolution de la vente à l'encontre de la société Auto Qualité Pro ;
Aux motifs qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule acquis par Mme A... auprès de la Sarl Auto Qualité Pro avait subi une première panne le 12 juillet 2011 à Bellegarde ayant justifié le remplacement du turbo compresseur par le garage DG8 Motors Bellegarde ; que le véhicule avait subi une seconde panne le 27 décembre 2011 à la suite d'une rupture moteur ; que dans ses conclusions non contestées, l'expert avait imputé la rupture de turbo au colmatage du filtre à air, l'encrassement de ce filtre étant à l'origine d'une perte de charge à l'admission du turbo compresseur à l'origine d'une montée en régime destructrice par manque de graissage ; que l'expert imputait la première panne à un défaut d'entretien et la seconde à une réparation incomplète par le garage DG8 Motors Bellegarde qui avait réparé le turbo mais n'avait pas remédié à l'encrassement du filtre à air, ce qui avait été à l'origine de la casse moteur rendant le véhicule économiquement irréparable ; que pour considérer que le véhicule était au moment de la vente par la Sarl Auto Qualité Pro affecté d'un vice rédhibitoire, l'expert avait retenu que dans le cadre de l'entretien, le constructeur du véhicule préconisait le remplacement du filtre à air tous les 60 000 kilomètres ou tous les quatre ans ; que le véhicule étant âgé de 4 ans et 6 mois lors de la vente, aurait dû faire l'objet d'un remplacement du filtre à air par le vendeur ; que s'il n'était pas discuté que le filtre à air n'avait pas été remplacé lors de la vidange effectuée à la diligence du vendeur préalablement à la vente, et ce contrairement aux préconisations du constructeur, le non-respect de cette simple préconisation était insuffisant à établir qu'à la date de la vente l'état du filtre à air était tel qu'il rendait le véhicule impropre à son usage au sens de l'article 1641 du code civil s'agissant d'une pièce d'usure dont le remplacement relève de l'entretien courant ; que le constat du colmatage du filtre à air à l'origine de la panne était intervenu plus de deux années après la vente, le véhicule ayant parcouru plus de 50 000 kilomètres, ce qui établissait un usage soutenu du véhicule ; qu' il apparaissait également que dans l'intervalle Mme A... avait confié son véhicule pour entretien à un garage qui avait préconisé les changements de filtre à air et de filtre à carburant, ce qu'elle avait refusé le 4 février 2010 sans réserve de part du garagiste ; que Mme A... ne saurait sur ce point expliquer ce refus par le fait qu'elle pensait que ces filtres avaient été changés antérieu