Première chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-11.961

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10330 F

Pourvois n° U 19-11.961 F 19-12.248 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

I - 1°/ M. A... FK..., domicilié [...] ,

2°/ Mme T... SV... , épouse B..., domiciliée [...] ,

3°/ M. F... L..., domicilié [...] ,

4°/ M. P... H..., domicilié [...] ,

5°/ M. Y... G..., domicilié [...] ,

6°/ M. D... J..., domicilié [...] ,

7°/ Mme C... M..., épouse L..., domiciliée [...] ,

8°/ Mme Q... N..., épouse FK..., domiciliée [...] ,

9°/ Mme ZE... I..., épouse H..., domiciliée [...] ,

10°/ Mme E... O..., épouse J..., domiciliée [...] ,

11°/ la société Sanama, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

12°/ la société FGD, société à responsabilité limitée,

13°/ la société IBEC, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-11.961 contre un arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société XP... V..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...] , défenderesse à la cassation.

II - La société GPMCF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.248 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société XP... V..., société civile professionnelle, défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. FK..., L..., H..., G... et J..., de Mmes SV... , M..., N..., I... et O..., des sociétés Sanama, FGD, IBEC et GPMCF, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société XP... V..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 19-11.961 et F 19-12.248 sont joints.

2. Le moyen unique de cassation du pourvoi n° U 19-11.961 et celui du pourvoi n° F 19-12.248, rédigés en termes identiques, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférent à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen identique produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. FK..., L..., H..., G..., et J..., de Mmes SV... , M..., N..., I... et O... et des sociétés Sanama, FGD et IBEC, demandeurs au pourvoi n° U19-11.961 et pour la société GPMCF, demanderesse au pourvoi n° F 19-12.248.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes dirigées contre la SCP XP...-V..., venant aux droits de la SCP [...] ;

Aux motifs propres qu'« aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce texte a été repris dans les mêmes termes dans l'article nouveau 1240 nouveau du code civil. Lorsqu'il est reproché au notaire d'enfreindre une obligation tenant à sa qualité d'officier public, dans l'exercice strictement entendu de sa mission légale, sa responsabilité ne peut être que délictuelle ou quasi délictuelle. Ce fondement trouve sa justification dans la considération que ce professionnel est investi d'une mission définie par un statut d'ordre public, et que son intervention ne s'inscrit pas véritablement dans une relation contractuelle librement consentie. Il appartient en conséquence aux appelants de rapporter la preuve d'une faute de la SCP [...] aux droits de laquelle vient la SCP XP... V..., d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, la mission de service public confiée au notaire a consisté en la rédaction de baux co