Première chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-18.037
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10332 F
Pourvoi n° Y 19-18.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
M. O... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-18.037 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... W..., épouse N..., domiciliée [...] ,
2°/ à la MSA Mayenne Orne Sarthe, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la MSA Mayenne Orne Sarthe, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme W..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros et à la MSA Mayenne Orne Sarthe la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. F... est responsable des conséquences pour Mme W... de la complication post-opératoire survenue le 24 juin 2010 et d'avoir condamné M. F... à indemniser Mme W... sur la base d'un taux de perte de chance de 50% ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « ne sont pas remises en cause les conclusions de M. R... qui retient que ni l'information à la patiente, ni l'indication opératoire, ni la technique opératoire ne sont critiquables ; qu'est en revanche en discussion le point de savoir si la prise en charge de la complication présentée par Mme W... par M. F... a été fautive au sens des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une complication connue de cette intervention, complication dont Mme W... avait été informée ; que selon l'expert, la voie d'abord a été relativement étroite de sorte qu'il suffit d'un caillot de sang, même non volumineux, pour comprimer les racines et que c'est le mécanisme compressif qui explique selon lui la complication constituée par le déficit moteur ; qu'il indique que la prise en charge de cette complication s'est effectuée avec un retard de plus de 24 heures entre l'apparition du déficit moteur et la ré intervention. Le scanner n'a été réalisé qu'à 19h le 24 juin 2010 alors que le déficit moteur avait été constaté le matin même. L'IRM n'a été réalisée que le lendemain ; que M. F... fait valoir que le mécanisme d'hématome dans une petite voie d'abord ne peut être présumé et il souligne qu'étant absent à l'expertise, il n'a pas pu détailler la dissection qu'il a pratiquée et il reproche au professeur R... de ne pas avoir entendu le chirurgien sur une intervention qu'il est le seul à avoir réalisé ; qu'il est établi que M. F... qui avait été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise a pris le risque, à l'inverse des autres parties, de ne pas s'y rendre et il ne tire aucune conséquence du caractère éventuellement non contradictoire du rapport qui a été déposé ; que pour contester le retard à pratiquer une intervention de reprise, M. F... indique qu'en l'absence d'arguments probants permettant le 24 juin 2010 de confirmer avec certitude l'existence d'un hématome compressif postopératoire, il n'existait pas d'indication de procéder à une reprise chirurgicale en urgence, la survenue d'un dérobement dans les suites de l'intervention ne suffisant pas à poser l'indication d'une réintervention, alors que le scanner n'objectivait nullement un hématome compressif postopératoire ; que force est bien de relever que ce n'est