Première chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-19.468
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10333 F
Pourvoi n° D 19-19.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
M. G... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.468 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... J..., épouse K..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. O..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme J..., épouse K..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à Mme J..., épouse K..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de contre-expertise et dit le Dr O... responsable du dommage corporel subi par Mme K... en ce qui concerne les implants (secteur 3) et les éléments de stabilisation (secteur 2) et, en conséquence condamné celui-ci à payer à Mme K... les sommes de 11.268,20 € au titre des frais exposés pour les soins non conformes aux données acquises de la science, 200 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire et 800 € au titre des souffrances endurées, et à prendre en charge, dans la limite de la somme de 2.500 € et sur justification des frais effectivement engagés après un remboursement des prestations des organismes sociaux, les soins complémentaires prévus par l'expert dans son rapport ;
aux motifs propres qu' « il ressort du rapport d'expertise que Mme K... est à un stade avancé de la maladie parodontite ; que, n'acceptant pas les préconisations de plusieurs chirurgiens-dentistes d'extraction des dents, elle a engagé de nombreux soins avec le docteur O... afin de conserver ses dents à tout prix ; que le travail dentaire s'est fait en fonction de l'évolution des symptômes pour traiter ceux-ci ; qu'aucune vision globale du traitement n'a été proposée, le docteur O... n'en ayant pas ; que les devis ont été fournis au fur et à mesure et Mme K... n'a pas pu donner son consentement pour un traitement global ; que les implants 35, 36 et 37 présentent une inflammation et des poches (distale pour la 35, mésiale pour les 36 et 37) ; que le bridge sur implant est en sous-occlusion volontaire selon un choix non conforme aux données actuelles de la science pour « éviter que des contacts trop forts n'engendrent une perte du bridge secteur 2 » ; que la mise en place de l'implant, de la couronne en 28, de la contention provisoire et des couronnes en sous-occlusion sont des traitements à intérêts cliniques limités et non conformes ; que le docteur O... a fait prendre conscience à Mme K... de la nécessité d'une hygiène buccale rigoureuse et a mis en place, avec succès, un protocole de parodontie médicale qui a traité les problèmes d'halitose et de mobilité dentaire ; qu'en revanche, le choix de maintenir le bridge 23-27 avec des traitements de stabilisation du secteur 2 n'est pas un choix conforme aux données acquises de la science ; que Mme K... présente une péri-implantite précoce et périphérique dont la stabilisation est incertaine, d'autant plus que les pertes osseuses ont bien progressé durant l'année de l'expertise ; que ces symptômes nécessitent de déposer les implants en y associant une greffe osseuse et la confection d'un nouvel appareil