Première chambre civile, 23 septembre 2020 — 14-13.825
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10336 F
Pourvoi n° S 14-13.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. U... N..., domicilié [...] ,
2°/ la société La Felibre, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 14-13.825 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme H... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. N... et de la société La Felibre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... et de la société [...], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... et la société La Felibre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et la société La Felibre, et les condamne à payer à Mme Y... et à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. N... et la société La Felibre
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables comme non prescrites les demandes formées par Madame Y... et par la société [...] et d'AVOIR condamné solidairement la SCI La Felibre et Monsieur U... N... au paiement, à la société [...], de la somme de 60.979,60 euros au titre du remboursement du prêt et de la somme de 35.063,30 euros au titre des intérêts contractuels
AUX MOTIFS PROPRES QUE "Le délai de prescription entre commerçants et entre commerçants et non commerçants a été réduit de 10 ans à 5 ans par la loi du 19 juin 2008. En matière de prêt, il court, comme rappelé par le Tribunal, à compter de la date d'exigibilité. En l'espèce, le contrat de prêt a été passé entre la SARL [...], société commerciale, et la SCI LA FELIBRE et relève de la prescription prévue par l'article L 110-4 du code de commerce. Il prévoit que cet emprunt est remboursable selon les modalités précédemment citées, au gré du créancier, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Au titre des conditions de remboursement, le contrat stipule que: "la dette est remboursable en une seule échéance, au gré du créancier, ou par semestrialités, ou par quatre échéances trimestrielles. La décision du mode appartient au créancier, sous réserve de respecter le délai de préavis, dont il est question ci-après, qui est de trois mois. A défaut de paiement ou paiement incomplet à son échéance d'un avis de prélèvement ou d'un effet émis comme il est dit; et faute de règlement dans les huit jours qui suivront le protêt qui pourrait être dressé ou une mise en demeure d'avoir à régler restée infructueuse ... tout ce qui restera dû par le débiteur au titre du présent acte deviendra exigible immédiatement et de plein droit" ; Il est justifié et non contesté que Ia SCI LA FELIBRE a effectué par anticipation des règlements pour un montant de 118 833 francs soit 18 115,97€ entre 1991 et 1995 que la SARL [...] a imputés sur les intérêts. Il n'est en revanche pas justifié d'une quelconque demande de remboursement du capital par la société créancière. Il n'est pas non plus établi que la SARL [...] a, selon les stipulations contractuelles, adressé mise en demeure ou fait dresser protêt à cette époque pour rendre le prêt immédiatement exigible ni d'une situation de nature à entraîner, selon le contrat, la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Le fait pour le débiteur de procéder à des règlements par ant