Première chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-10.116
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° P 19-10.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
L'association Santé au travail Provence, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.116 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Mirion technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Santé au travail Provence, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Mirion technologies, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Santé au travail Provence aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Santé au travail Provence
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrégulier le mode de calcul des cotisations appelées par une association agréée (Santé au travail Provence, l'exposante) auprès d'un adhérent (la société Mirion Technologies) ;
AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article 8 de ses statuts, les ressources de l'association étaient composées des cotisations annuelles et des droits d'admission fixés par le conseil d'administration et annuellement ratifiés par l'assemblée générale, payables selon les modalités du règlement intérieur de l'association ; que l'association devait respecter les exigences statutaires qui la liaient à ses membres et ne pouvait utilement prétendre omettre de respecter les clauses de ses statuts en se prévalant de ce qu'elle n'avait fait qu'appliquer une pratique loyale et non abusive quand, par ailleurs, elle ne justifiait pas d'exigences légales auxquelles elle aurait dû satisfaire qui eussent été d'ordre public et eussent justifié la pratique invoquée ; qu'en l'espèce le montant des cotisations critiquées afférentes aux années 2015, 2016 et 2017, même s'il avait pu être fixé par certains des conseils d'administration de l'association, n'avait pas été ratifié par l'assemblée générale annuelle ; que la lettre d'information et les différentes explications que l'association avait pu donner à ce sujet à son adhérent dès octobre 2014, puis ultérieurement par d'autres courriers, étaient sans emport ; qu'il en était de même des publications qu'elle avait pu faire à propos de ses tarifs ; qu'enfin, la réforme sur les modalités de calcul des cotisations ne dispensait pas l'association de suivre la procédure prévue par ses statuts et était donc également sans incidence de ce chef ; que, par suite, la décision du conseil d'administration n'avait pas été ratifiée par l'assemblée générale, sans pour autant être en soi irrégulière et encourir la nullité ; que toutefois la conséquence en était que les cotisations payées par l'adhérent n'avait pas été régulièrement appelées en l'absence de ratification justifiée par l'assemblée générale, qu'elles étaient donc indues et devaient lui être restituées ;
ALORS QUE, d'une part, en déclarant irrégulier le mode de calcul des cotisations appelées auprès de l'adhérent depuis le 1er janvier 2015 sans constater l'irrégularité du mode de calcul prévu par la décision du conseil d'administration de l'association ni exposer, au moins succinctement, les raisons pour lesquelles le mode de calcul retenu aurait été irrégulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4622-6 du code du travail et de l'article 8 des statuts de l'association ;
ALORS QUE, d'autre part, la contradic