Première chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-17.217
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° H 19-17.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
M. J... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.217 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... D..., domicilié [...] ,
2°/ à M. M... R..., domicilié [...] ,
3°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Clinique du parc impérial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), dont le siège est [...] ,
6°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les caisses primaires d'assurance maladie du Var et des Alpes-Maritimes ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de Me Le Prado, avocat de la société Clinique du parc impérial et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. D... et R..., et la société [...] .
2. Les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférent à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... de l'intégralité de ses demandes et de l'AVOIR condamné à restituer à la clinique du Parc impérial la somme de 10.000 € au titre de la provision réglée en application du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 mai 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultat d'infection nosocomiales sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Par ailleurs, la preuve du caractère nosocomial de l'infection est à la charge de celui qui l'invoque et il appartient donc en l'espèce à M. S... de rapporter cette preuve. Dans le rapport établi par le professeur U... et le docteur T..., il est mentionné que : - M. S... a été admis le 20 novembre 2006 à la clinique Belvédère en vue d'une arthroplastie totale du genou gauche qui a été réalisée le 21 novembre sous anesthésie générale, - le compte-rendu opératoire ne mentionne pas de complications particulières, les suites opératoires ont été simples et l'analyse des relèves infirmières du 26 novembre révèle que la plaie est décrite comme étant propre avec une nécrose tissulaire sans infection de plaie, - M. S... est retourné à son domicile le 27 novembre 2006, - il a revu le docteur R..