Première chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-17.491

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° E 19-17.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

L'Hôpital privé La Casamance, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.491 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... P..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Y... K..., domicilié [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

M. K... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de l'Hôpital privé La Casamance, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. K..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident ainsi que les moyens de cassation du pourvoi incident éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférent à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'Hôpital privé La Casamance.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, sur la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) et en ce que M. Y... K... a été condamné à garantir l'hôpital La Casamance du montant des condamnations prononcées à son encontre, et D'AVOIR en conséquence, débouté l'hôpital La Casamance et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de leurs demandes formées contre le docteur K... ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité, il est mentionné à l'article L.1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que : l. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce le rapport d'expertise du docteur R... en date du 21 octobre 2015 établit que M. P... a été hospitalisé à L'Hôpital privé La Casamance le 20 novembre 2013 pour une arthroscopie du genou droit qui a été réalisée par M. K... et a présenté dans les suites immédiates de celle-ci une arthrite septique à staphylocoque doré ; que M. P... a ainsi contracté lors des soins pratiqués au sein de L'Hôpital privé La Casamance une infection nosocomiale qui engage sa responsabilité envers M. P... en application des dispositions précitées, ce que L'Hôpital privé La Casamance ne conteste d'ailleurs pas ; que pour s'exonérer de cette responsabilité L'Hôpital privé La Casamance invoque la faute qui aurait été commise par M. K... qui serait la cause de la contamination par le staphylocoque doré ; que sur ce point il résulte du rapport d'expertise que : - M. K..