Première chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-18.657
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10344 F
Pourvoi n° X 19-18.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société Polyclinique de Limoges, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.657 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Polyclinique de Limoges, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. G..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polyclinique de Limoges aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Polyclinique de Limoges et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique de Limoges
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Polyclinique de Limoges, venant aux droits de la Société Clinique du Colombier, de sa demande tendant à voir constater la caducité du contrat d'exercice individuel libéral conclu le 17 octobre 2007 entre le Docteur C... G... et de la Société Clinique du Colombier, puis d'avoir en conséquence condamné la Société Polyclinique de Limoges à payer au Docteur C... G... la somme de 315.261,83 euros à titre d'indemnité contractuelle pour non-respect du préavis prévu audit contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les relations professionnelles entre la polyclinique et la Société ARELIM, dans laquelle le Docteur G... était associé, n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un cadre contractuel ; que le contrat d'exercice libéral privilégié conclu le 17 octobre 2007 avec le Docteur G... personnellement tient compte du caractère intuitu personae de cette relation contractuelle et envisage expressément la possibilité pour ce praticien d'intégrer une société d'exercice professionnel en qualité d'associé puisqu'il stipule en exposé préalable III que « l'appartenance éventuelle à une société d'exercice professionnel, de quelque forme juridique que ce soit, n'emportera aucune altération du caractère personnel de la présente convention et ne conférera aucun droit, de quelque nature que ce soit, à la structure professionnelle concernée, sauf accord écrit des parties » ; que si l'article R. 4113-1 du Code de la santé publique fait interdiction au professionnel associé d'une société d'exercice libéral de cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel, ce texte ne saurait avoir pour effet de rendre caduc le contrat d'exercice libéral privilégié du 17 octobre 2007 du seul fait de l'entrée du Docteur G... en qualité d'associé dans la SELARL ARELIM, dès lors que les parties ont valablement convenu - en l'absence de toute méconnaissance de règles d'ordre public - la poursuite de leurs relations contractuelles dans une telle hypothèse ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal de grande instance a décidé que le lien contractuel entre les parties fondé sur le contrat d'exercice libéral privilégié du 17 octobre 2007 s'était maintenu nonobstant l'entrée du Docteur G... en qualité d'associé dans la SELARL ARELIM ; que ce contrat stipule en son article 2 « Durée » que le Docteur G..., qui exerce son activité depuis le 15 janvier 2001, bénéficie, en cas de résiliation de la convention, d'un délai de préavis dont la durée est fonction de l'ancienneté ; que l'ancienneté du Docteur G... étant supérieure à cinq années à la date de la résiliation du 15 juillet 2014, celui-ci bé