Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.172

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 480 du code de procédure civile, 1351, devenu 1355, du code civil et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 772 F-D

Pourvoi n° W 19-16.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

Mme V... X..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.172 contre l'arrêt n° RG : 18/01386 rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme B..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 mars 2019), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, par jugement rendu le 28 juin 2013, a déclaré Mme B... (l'assurée) apte à la reprise du travail à compter du 26 juin 2013.

2. La caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) ayant refusé la prise en charge d'arrêts de travail postérieurement à cette date, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation des arrêts de travail qui lui ont été prescrits postérieurement au 26 juin 2013, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à une nouvelle demande fondée sur des événements nouveaux ; qu'en approuvant le refus de paiement d'indemnités journalières au visa d'un jugement statuant sur la possibilité d'une reprise d'activité antérieure aux nouveaux arrêts de travail dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ;

2°/ que l'avis d'aptitude ne s'applique pas aux arrêts de travail postérieurs ; qu'en refusant d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance-maladie de verser les indemnités journalières, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 480 du code de procédure civile, 1351, devenu 1355, du code civil et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :

4. Aux termes du deuxième de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

5. Pour déclarer irrecevable la demande de l'assurée tendant à ce que lui soient versées des indemnités journalières à compter du 26 juin 2013, l'arrêt retient essentiellement que par jugement du 28 juin 2013, aujourd'hui passé en force de chose jugée, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a jugé, après avoir ordonné une expertise médicale, que l'assurée était apte à reprendre le travail à compter du 26 juin 2013 et que cette décision a désormais l'autorité de la chose jugée relativement à ce point en application de l'article 480 du code de procédure civile.

6. En statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision portant sur l'aptitude de l'assurée à la reprise du travail à une certaine date ne s'opposait pas à la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'arrêts de travail postérieurs à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à payer à Mme B... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième