Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.173
Textes visés
- Article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 773 F-D
Pourvoi n° X 19-16.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
Mme W... L..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.173 contre l'arrêt n° RG : 18/01387 rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 mars 2019), Mme Y... (l'assurée) a présenté, le 27 mars 2014, une demande d'attribution de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, que celle-ci a rejetée au motif qu'au jour de la demande, l'assurée ne remplissait pas les conditions d'activité requises pour l'obtention de la pension.
2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors « que l'assuré a droit à une pension lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et justifier enfin, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en jugeant que si la demande de pension ne suit pas immédiatement l'interruption de travail, elle ne peut être fondée que sur l'usure prématurée de l'organisme, et que la période de référence est dans ce cas d'un an à rebours de la demande de pension, la cour d'appel, ajoutant aux textes des critères et conditions qu'ils ne prévoient pas, a violé l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et, dans sa version applicable au litige, l'article R. 313-5 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ce texte que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et qu'il doit justifier en outre : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
5. Pour débouter l'assurée de ses demandes, l'arrêt retient essentiellem