Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-19.240
Textes visés
- Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 775 F-D
Pourvoi n° F 19-19.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. R... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-19.240 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mai 2019), la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. F... a déclaré avoir été victime le 14 novembre 2015 alors qu'il se trouvait en mission en Algérie, celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors :
« 1°/ que le salarié en mission a droit à la protection prévue par la loi pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour le compte de son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ; qu'en l'espèce il était constant que le salarié s'était blessé à la cheville droite tandis qu'il était en mission en Algérie pour le compte de son employeur ; qu'en déclarant cependant qu'il ne rapportait pas la preuve lui incombant que sa blessure était imputable à un accident survenu au temps et au lieu de son travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en outre, l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui sur qui pèse la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, pour écarter la qualification d'accident du travail, la caisse se devait de démontrer que, au moment de son accident, le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d'intérêt personnel ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, quand il était constant que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce qu'il aurait interrompu sa mission pour un motif personnel, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 411-1 susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
3. Il résulte de ce texte que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par ce texte pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel.
4. Pour rejeter le recours, l'arrêt retient qu'il est constant que le 14 novembre 2015, M. F... se trouvait en mission en Algérie, que les témoignages des proches, même établis à distance des faits, corroborent ses déclarations sur la survenance d'un événement traumatique précis ce jour-là et qu'ajoutés à l'information donnée le jour même à l'employeur d'une douleur à la cheville et à sa constatation médicale dans un temps voisin de l'accident, ils constituent des éléments suffisamment graves, précis et concordants pour établir la réalité d'un fait accidentel. Il ajoute qu'aucun élément objectif ne vient, cependant, confirmer que ce fait accidentel s'est produit aux temps et lieu du travail et que M. F... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que sa blessure à la cheville est imputable à un accident survenu aux temps et lieu de son travail.
5. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'accident était survenu pendant le temps de la mission accomplie par le salarié, ce dont il résultait que celui-ci bénéficiait de