Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-13.195
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 777 F-D
Pourvoi n° K 19-13.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Devred, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-13.195 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Devred, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a adressé à la société Devred (la société), le 6 novembre 2013, une lettre d'observations datée du 31 octobre 2013, portant sur plusieurs chefs de redressement, puis, les 16, 18 et 20 décembre 2013, 23 mises en demeure.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement Point n° 5 « prévoyance complémentaire - non-respect du caractère obligatoire », alors :
« 1°/ que selon l'article L. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance, versées par les organismes habilités, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que le caractère obligatoire du régime n'est cependant pas remis en cause par la faculté de ne pas y adhérer laissée aux salariés embauchés avant la mise en place du régime et bénéficiant déjà d'une couverture de prévoyance santé ; qu'en outre, sauf à ajouter à ce texte des dispositions qu'il ne comporte pas, il ne saurait être considéré que le refus d'adhésion d'un salarié à un régime de prévoyance complémentaire à caractère facultatif doit être réitéré lorsque ce régime devient obligatoire ; que la société exposante a fait valoir en l'espèce que, tel que l'autorise la loi, seules deux salariées - Mmes G... et X... - embauchées avant la mise en place du régime de prévoyance en 2002 et bénéficiant déjà d'une couverture santé avaient refusé, par exception, d'adhérer au régime lors de sa mise en place ; qu'il s'en induisait que ces exceptions au régime de prévoyance n'étaient pas de nature à remettre en cause le caractère obligatoire du régime ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter le caractère obligatoire du régime complémentaire, sur le motif impropre selon lequel l'employeur ne justifiait pas la persistance du refus d'adhésion de ces deux salariées lors de la mise en place du régime à caractère obligatoire du régime en 2008, la cour d'appel, qui a rajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 242-1 et L. 911-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que les dispenses d'adhésion à régime complémentaire frais de santé de la part de salariés bénéficiant déjà d'une couverture avant leur embauche n'ont pas à faire l'objet d'un formalisme particulier ; qu'en validant au contraire le redressement en raison de l'absence, selon elle, de formalisation suffisante du refus d'adhésion par Mmes G... et X... au régime complémentaire frais de santé, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 242-1 et L. 911-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
3°/ qu'en retenant que la société Devred n'établissait pas que Mmes G... et X... ava