Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-13.134

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 241-13 , III, L. 241-15 et D. 241-7 ,I,1 du code de la sécurité sociale, le premier et le dernier dans leur rédaction applicable à la date de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 778 F-D

Pourvoi n° U 19-13.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.134 contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Maco productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Maco productions a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maco productions, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 décembre 2018), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société Maco productions (la société) une lettre d'observation portant sur 59 chefs de redressement puis notifié le 9 décembre 2011 une mise en demeure d'avoir à payer 2 672 323 euros.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui est préalable

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire que la mise en demeure du 9 décembre 2011 est régulière, et de valider l'ensemble des chefs de redressement autre que les chefs N° 39, 45 et 49, alors :

« 1°/ que la lettre de mise en demeure doit permettre au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et à cette fin, elle doit préciser, la nature et le montant des cotisations réclamées ; que le redressement est entaché de nullité en présence d'une discordance entre le montant du redressement mentionné dans la lettre d'observations et dans la lettre de mise en demeure, le redevable se trouvant alors dans l'impossibilité d'avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que le montant de redressement hors majorations réclamé à la société dans la lettre de mise en demeure du 9 décembre 2011 - soit la somme de 2 356 516 € - diffère du montant de redressement hors majorations réclamé à la société dans la lettre d'observations du 29 septembre 2011 - soit la somme de 2 262 776 € -, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ayant omis de prendre en considération au stade de la mise en demeure le crédit de cotisations de sécurité sociale de 93 740 € visé dans la lettre d'observations ; qu'en validant le redressement infligé à la société Maco productions à l'issue du contrôle de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais en dépit de cette contradiction, défavorable pour la société, entre les montants de redressement visés dans la lettre d'observations et dans la lettre de mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;

2°/ que seule constitue la décision de redressement la mise en demeure notifiée au cotisant ; que toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit ainsi être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au cotisant, qui doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à défaut la lettre de mise en demeure - et subséquemment la procédure de redressement qu'elle constitue - sont entachées de nullité ; qu'en l'espèce en validant le redressement infligé à la Société Maco product