Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-15.070

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 779 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , ayant un établissement site de l'Isère, [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.070 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société la Boîte à outils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société la Boîte à outils, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société La Boîte à outils (la société) un redressement comportant plusieurs chefs, dont l'un relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la contribution de l'employeur au financement d'un régime de prévoyance.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de la société tendant à l'annulation du redressement relatif au contrat de prévoyance en raison de la violation du principe du contradictoire et d'annuler en conséquence le chef de redressement notifié par l'Urssaf Rhône-Alpes portant sur la prévoyance d'un montant de 507.880 euros, alors : « que le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à un redressement est irrecevable à invoquer ultérieurement, devant la juridiction contentieuse, l'annulation dudit redressement à raison de la violation du principe du contradictoire sans l'avoir soulevée à l'occasion du recours amiable ; qu'en déclarant recevable et en faisant droit au moyen de la société La Boîte à outils tiré de nullité du redressement à raison de la violation du principe du contradictoire, quand ce moyen n'avait pas été soumis à la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que la commission de recours amiable a bien été saisie préalablement, et que le chef de redressement litigieux a été contesté devant elle, et retenu que la motivation présentée devant la commission de recours amiable ne lie pas le cotisant, qui peut devant le tribunal des affaires de sécurité sociale présenter de nouveaux moyens, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés, la cour d'appel en a exactement déduit que le moyen tiré de ce que l'URSSAF aurait eu recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation sans respecter le principe du contradictoire était recevable.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d' annuler le chef de redressement portant sur la prévoyance d'un montant de 507 880 euros, notifié à la société La Boîte à outils, alors « que l'URSSAF ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si, limitant la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée, elle procède respectivement à la constitution d'une base de sondage, au tirage d'un échantillon, à la vérification exhaustive de l'échantillon puis à l'extrapolation à l'ensemble de la population ayant servi de base à l'échantillon ; qu'en l'espèce, pour dire que l'URSSAF avait recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, la cour d'appel s'est bornée à constater que dans le procès-verbal de contrôle (en réalité la lettre d'observations) les inspecteurs avaient indiq