Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.287

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 244-8-1 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale et 24, IV, 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le premier dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, également rendus applicables.
  • Article L. 642-6 du même code aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libéra.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 780 F-D

Pourvoi n° W 19-16.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.287 contre le jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bastia (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme U... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bastia, 11 mars 2019), rendu en dernier ressort, Mme F..., affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) depuis le 1er juillet 2011 en qualité de thérapeute, a formé opposition à une contrainte émise à son encontre en recouvrement d'une certaine somme, au titre des cotisations des années 2011, 2012 et 2013, signifiée le 9 octobre 2017 par cet organisme, à la suite d'une mise en demeure du 23 juin 2014.

Examen du moyen

Sur le moyen , pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

2. La CIPAV fait grief au jugement d'annuler la contrainte, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du même code ; qu'en retenant, pour faire droit à l'opposition formée par Mme F... et annuler la contrainte décernée à son encontre le 28 janvier 2015 par la CIPAV et signifiée le 9 octobre 2017 pour procéder au recouvrement des cotisations et majorations de retard réclamées par mise en demeure du 23 juin 2014 et afférentes à la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013, que le délai de trois ans prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, applicable eu égard à la nature de la créance, se trouvait ''en tout état de cause et même à considérer l'envoi de la mise en demeure du 23 juin 2014, expiré au jour de la signification le 19 octobre 2017 de la contrainte émise le 28 janvier 2015'', le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ;

2°/ que l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit que ''Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3'' ; que l'article 24 IV de loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 précise, d'une part, que ses dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et d'autre part, que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription ''s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'' ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la mise en demeure qui avait précédé la contrainte ayant été notifiée le 23 juin 2014, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard était bien celui de cinq ans prévu par la loi antérieure lequel avait commencé à courir à compter de l'expiration du délai imparti de la mise en demeure du 23 juin 2014 ; qu'en faisant application d'un délai de trois ans, pour faire droit à l'opposition formée par Mme F... et annuler la contrainte décernée à son encontre le 28 janvie