Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-17.948
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 783 F-D
Pourvoi n° B 19-17.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.948 contre le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Annecy (pôle social), dans le litige l'opposant à M. R... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Annecy, 28 mars 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, M. W..., qui a exercé une activité salariée non agricole et était affilié à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse) en raison de son activité de chef d'exploitation agricole à titre secondaire, a cessé toute activité salariée non agricole à compter du 23 novembre 2009 et a été inscrit comme demandeur d'emploi.
2. La caisse ayant appelé des cotisations sociales en considérant que son activité de chef d'exploitation était devenue principale, M. W... a formé opposition, le 14 février 2018, auprès d'une juridiction de sécurité sociale, à la contrainte émise par celle-ci à son encontre le 12 janvier 2018, notifiée le 26 janvier 2018, pour un montant de 2 393,35 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur l'année 2016.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief au jugement de dire bien fondée l'opposition et d'annuler la contrainte, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et si, parmi les éléments du débat, il peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions et relever d'office un moyen de droit, c'est à la condition de respecter le principe de la contradiction ; que le tribunal, pour dire que M. W... n'avait pas le statut d'exploitant agricole à titre exclusif en 2016, relève que les obligations incombant aux demandeurs d'emploi rendraient impossible l'attribution d'un tel statut, que les périodes de chômage involontaire non indemnisées pouvant être assimilées à des trimestres d'assurance retraite, il ne serait pas possible d'affirmer que M. R... W... exerçait à titre exclusif une activité agricole en 2016, enfin qu'il résultait de la mise en demeure que les cotisations appelées concernaient pour la quasi-totalité des sommes réclamées l'assurance vieillesse et la retraite complémentaire et qu'il aurait alors nécessairement existé des cotisations gémellaires appelées au titre de la retraite ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré ces éléments, ce dont il résulte qu'il a soulevé ces moyens d'office, et ce sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction. Si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve peut résulter de ce que la décision constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens.
6. Pour dire bien fondée l'opposition et annuler la contrainte litigieuse, le jugement énonce qu'il incombe au demandeur d'emploi de remplir certaines obligations, référencées par le code du travail, aux f